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Le contrat de franchise est l’un des contrats de distribution les plus connus. L’exploitation d’un commerce en franchise a actuellement le vent en poupe et de nouveaux concepts de franchise émergent régulièrement.

Si le contrat de franchise présente des avantages indéniables pour le franchisé, l’activité de franchise peut également, dans les faits, se trouver être périlleuse et la jurisprudence de la Cour de cassation est venue apporter une certaine protection à ce dernier.

Ainsi s’est développé depuis quelques années un contentieux de l’annulation du contrat de franchise.

En effet, la Cour de cassation accepte dans un certain nombre de décisions que, dans des circonstances définies, un franchisé puisse demander l’annulation du contrat de franchise pour « erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise », les prévisionnels établis par le franchiseur étant estimés être « exagérément optimistes » par rapport au résultats réels de l’activité.

Dans un arrêt Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-21.536,  la Chambre Commerciale de la Haute Juridiction a admis qu’un contrat de franchise soit annulé en retenant une « erreur sur la rentabilité », en constatant que les résultats réels du franchisé présentaient un écart suffisamment important avec les éléments fournis par le franchiseur. Elle a notamment relevé, à cet égard, que les mauvais chiffres n’étaient pas dus au fait du franchisé lui-même. La Cour d’Appel est également approuvée en ce qu’elle a estimé que le local choisi était d’une trop grande superficie avec un loyer excessif. A noter toutefois, que l’’appréciation critiquable du franchiseur quant au choix du local n’induit pas en elle-même le vice du consentement.

Dans un deuxième arrêt, Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-15249la Chambre Commerciale de la Cour de cassation retient à présent comme principe que « l’erreur sur la rentabilité du concept d’une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur ».


Cette limite semble heureuse, étant rappelé que le franchisé peut être amené à se faire conseiller par un professionnel du chiffre (expert-comptable) ou même par sa banque, qui l’accompagne dans son activité. En l’espèce, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’Appel de ne pas avoir recherché comme elle y était invitée « si les comptes prévisionnels n’avaient pas été établis par la société franchiseur, mais par Madame D…. elle-même, assistée de son expert-comptable ».

Ces solutions, empreintes de pragmatisme, quand bien même elles dérogent à certains égards, aux règles classiques du droit des obligations, notamment du fait que, par le biais de « l’erreur sur la rentabilité économique » , l’ »erreur sur la valeur », en principe indifférente, est ici exceptionnellement prise en compte, ont lieu d’être approuvées.